REGLEMENT COBAC R-93/09 RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu le premier alinéa des articles 8 et 9 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale,
Vu les titres II et III, les articles 32 (alinéa 1), 36 et 38 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992.
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit doivent soumettre à la Commission Bancaire, dans les conditions prévues au présent règlement, les modifications relatives aux éléments de leur situation mentionnés ci-après :
CHAPITRE 1er MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE D’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 2 Sont soumises à autorisation préalable de la Commission Bancaire les modifications de situation d’un établissement de crédit portant sur :
- la forme juridique ;
- le type d’activité pour lequel l’établissement a été agréé ;
- la composition du collège des associés dans une société en nom collectif;
- l’identité du ou des commandités dans une société en commandite ;
- le montant du capital des sociétés à capital fixe.
Article 3 Doivent être déclarées à la Commission Bancaire dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision :
- Les modifications relatives :
- aux règles de calcul des droits de vote ;
- à la composition des conseils d’administration ou de surveillance ;
- à l’adresse du siège social ;
- à la dénomination sociale et commerciale de ces établissements ;
La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles 2 et 11 du présent règlement.
Article 4 Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne s’appliquent pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège à l’extérieur de la Zone de l’Afrique Centrale. Ces établissements sont tenus :
- de saisir la Commission Bancaire, pour autorisation préalable, des projets de réduction de leur dotation ;
de déclarer à la Commission Bancaire, dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision, les modifications portant sur :
- le montant de leur dotation, en cas d’augmentation de celle-ci ;
- les dénominations sociales et commerciales et les adresses du siège social de l’établissement de crédit étranger et du principal centre d’exploitation de la succursale locale.
CHAPITRE II CONDITIONS DE PRISE OU D’EXTENSION DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 5 Toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir l’autorisation préalable de la Commission Bancaire pour toute opération de prise ou de cession de participation dans un établissement de crédit ayant pour effet direct ou indirect pour cette ou ces personnes :
- l’acquisition ou la perte du pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l’établissement ;
- l’acquisition ou la perte de la moitié, du tiers ou du cinquième des droits de vote.
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble d’acquérir le dixième des droits de vote dans un établissement assujetti doit être notifiée à la Commission Bancaire au plus tard un mois avant sa réalisation.
Article 6 Les établissements de crédit sont tenus d’informer la Commission Bancaire du franchissement des seuils ci-dessus par leurs associés ou actionnaires dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de cette opération.
Article 7 Sont assimilés aux droits de vote détenus par la personne tenue aux obligations édictées par l’article 5 ci-dessus :
- les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ;
- les droits de vote possédés par les sociétés placées sous le contrôle effectif de cette personne ;
- les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit ;
- les droits de vote que cette personne ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus est en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord
Sont considérés comme agissant ensemble les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer des droits pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de l’établissement assujetti.
Un tel accord est présumé exister :
- entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
- entre une société et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le pouvoir effectif de contrôle ;
- entre des sociétés placées sous le contrôle effectif de la même ou des mêmes personnes.
Article 8 Les établissements de crédit sont tenus de transmettre à la Commission Bancaire chaque année, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social :
- la liste de leurs associés ou actionnaires, avec l’indication de la part de chacun au capital et en droits de vote ainsi que des personnes agissant ensemble au sens de l’article 7 ;
- des informations financières sur chacune des personnes détentrices de 10 % au moins des droits de vote, sur chacun de leurs associés lorsque ces établissements sont constitués en société en nom collectif et sur chacun des commandités en cas de commandite simple, à l’exception des actionnaires ou associés eux-mêmes assujettis aux dispositions du présent règlement.
Les informations financières susvisées comprennent pour chaque associé ou actionnaire :
- s’il s’agit d’une personne morale : les documents comptables sociaux, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos et leurs notes annexes, ou tout document à caractère officiel en tenant lieu, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d’affecter de façon significative sa situation financière ;
- s’il s’agit d’une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière active et passive.
Article 9 En tant que de besoin, la Commission Bancaire peut demander à tout établissement assujetti de lui communiquer, dans le délai qu’elle fixera, les informations financières stipulées à l’article 8 et relatives :
- aux associés ou actionnaires détenant moins de 10 % de son capital ;
- le cas échéant, aux personnes sous le contrôle effectif desquelles sont placées les personnes morales présentes dans son capital.
Article 10 Les dispositions des articles 5 à 9 ci-dessus ne s’appliquent pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège à l’extérieur de la Zone de l’Afrique Centrale. Ces établissements sont tenus de communiquer à la Commission Bancaire :
- dans le délai d’un mois suivant l’opération, l’identité des personnes qui ont acquis dans l’établissement, soit le pouvoir effectif de contrôle, soit la moitié, le tiers ou le cinquième des droits de vote ;
- chaque année, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social, la répartition du capital social de l’établissement étranger et les informations financières prévues à l’article 8 du présent règlement ;
- toutes informations jugées nécessaires par la Commission Bancaire sur les personnes sous le contrôle effectif desquelles sont placées les personnes morales éventuellement présentes dans le capital de l’établissement étranger.
CHAPITRE III CESSATION DES FONCTIONS DE DIRIGEANT ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 11 Les établissements de crédit doivent déclarer immédiatement à la Commission Bancaire la cessation des fonctions de leurs dirigeants agréés aux termes du Titre III et de l’article 49 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 et de leurs commissaires aux comptes.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 12 Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par les articles 3, 4, 8 à 10 du présent règlement seront passibles des astreintes stipulées par l’article 48 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992.
Les établissements de crédit pour lesquels il n’aura pas été satisfait à la procédure d’autorisation préalable stipulée par les articles 2, 4, 1, 5 et 6 et à l’obligation de déclaration prévue par l’article 11 du présent règlement sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l’article 13 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990.
Article 13 La présente décision, qui prend effet à compter de la date de signature, sera notifiée par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à l’ensemble des établissements de crédit agréés dans les Etats de l’Afrique Centrale ainsi qu’aux associations professionnelles constituées entre ces établissements.
Article 14 Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l’exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé le 19 avril 1993
Pour la Commission Bancaire,
Le président,
Jean-Félix MAMALEPOT
Blvd Dénis Sassou Nguesso & ave Cardinal Emile Biayenda. BP 2083, Brazzaville, Congo. 8h à 15h Téléphone: +242 06 445 06 98 Email: dgifn@finances.gouv.cg